171. Lorsqu’un rapport financier doit être fourni au président en vertu des articles 94.2 ou 169 ou en vertu de l’article 306.2 de la Loi et que ce rapport révèle que les fonds accumulés dans le compte de réserves représentent une somme inférieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante et comprendre les réserves additionnelles par le certificat de l’actuaire, le commerçant doit, avant de transmettre le rapport financier au président, déposer dans le compte de réserves une somme équivalant à la différence.
Il doit en outre, à compter de la transmission dudit rapport, verser dans le compte de réserves, conformément à l’article 260.8 de la Loi, une portion égale au pourcentage indiqué dans le rapport de l’actuaire.
D. 1978-85, a. 15; D. 1150-89, a. 7; D. 848-94, a. 25.